La police de caractères accessible Atkinson Hyperlegible améliore la lisibilité.
Nous utilisons désormais la police Atkinson Hyperlegible, qui porte le nom du fondateur de l’Institut Braille, J. Robert Atkinson. 
Cette police se distingue de la typographie traditionnelle en ce qu’elle se concentre sur la distinction des formes des lettres afin 
d’améliorer la reconnaissance des caractères et donc la lisibilité.
                  
              
          
      
     
    
    
        
        
          
          
              
                  
                     L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié les résultats d’un examen des approches fondées sur le risque et des systèmes de gouvernance mis en place par les autorités compétentes pour lutter contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT) dans les entités supervisées du secteur bancaire. 
Dans leur approche de la surveillance des services financiers, le rapport indique que des progrès ont été réalisés par les autorités de surveillance, certaines d’entre elles ayant mis en œuvre des changements significatifs dans leurs systèmes de gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme (LBC/FT) au sein des banques. 
Grâce à la promotion d’une approche holistique de la surveillance, les efforts de l’ABE ont permis à de nombreuses autorités de réaliser des progrès tangibles dans la lutte contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme par le biais de la surveillance prudentielle et de l’amélioration de leurs systèmes 
et de leurs contrôles. Pour lutter efficacement contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et garantir la conformité, la plupart des autorités de surveillance du secteur des services financiers doivent renforcer leurs processus de surveillance et adopter une approche fondée sur le risque dans leurs secteurs bancaires respectifs.
                  
              
          
      
     
    
    
        
        
          
          
              
                  
                     L’Office de la propriété intellectuelle du Ministère de l’Economie, en collaboration avec l’Institut luxembourgeois de la propriété intellectuelle (IPIL GIE), organise aujourd’hui, mardi 25 avril, 
la 15ème édition de la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle. Sous le titre “La propriété intellectuelle, un enjeu économique”, l’événement se concentrera sur l’intérêt de la 
propriété intellectuelle dans le contexte de la double transition verte et numérique de l’économie nationale, européenne et internationale.
C’est l’occasion de rappeler un arrêt récent de la Cour de cassation luxembourgeoise (arrêt n° 02/23). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a clarifié la question du transfert des droits de 
propriété intellectuelle, en précisant qu’en l’absence d’écrit, le transfert des droits patrimoniaux d’un auteur est réputé ne pas avoir eu lieu, même dans le cadre d’un contrat de travail.
                  
              
          
      
     
    
    
        
        
          
          
              
                  
                     Le Digital Operational Resilience Act (DORA) est un nouveau règlement qui est entré en vigueur dans l’Union européenne en janvier 2023 et qui s’appliquera à partir du 17 janvier 2025. 
Son objectif est de réglementer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la résilience opérationnelle numérique dans le secteur financier. DORA s’applique 
à diverses institutions financières, notamment les banques, les compagnies d’assurance et les entreprises d’investissement, ainsi qu’aux prestataires de services qui offrent des services TIC 
critiques à ces entités.
L’un des principaux objectifs du DORA est de veiller à ce que les conseils d’administration des institutions financières jouent un rôle actif dans l’orientation et l’adaptation de la stratégie 
globale de gestion des risques liés aux TIC et de résilience opérationnelle. Cela signifie que le conseil d’administration est responsable en dernier ressort de la gestion des risques liés aux 
TIC de l’entité. Pour assumer cette responsabilité, le conseil d’administration doit définir, superviser et rendre compte de la mise en œuvre de toutes les dispositions relatives au cadre de 
gestion des risques liés aux TIC.
                  
              
          
      
     
    
    
        
        
          
          
              
                  
                     En mai 2022, la Cour d’appel a rendu l’arrêt n° 99/22 relatif à l’autonomie d’un compartiment d’une société d’investissement à capital variable (SICAV). La SICAV était régie par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés et était constituée sous la forme d’une société en commandite par actions (SCA). L’associé unique détenait 100 % des actifs du compartiment et a demandé à l’associé commandité de convoquer une assemblée générale pour envisager la liquidation. L’associé commandité a refusé et l’associé unique a demandé au tribunal de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée.
La SCA a fait appel de la décision du tribunal de première instance, en faisant valoir que l’associé unique n’avait pas le droit de demander la convocation d’une assemblée générale au niveau du compartiment. La SCA a fait valoir que l’article 450-8 de la loi de 1915, qui permet aux actionnaires représentant un dixième du capital social de demander la convocation d’une assemblée générale, n’était pas applicable en l’espèce, car il ne s’applique qu’aux sociétés anonymes et non aux sociétés en commandite par actions.
Le tribunal a analysé la demande de l’associé unique et a constaté que la condition des 10 % de l’article 450-8 était remplie parce que chaque compartiment de la SICAV était traité comme une masse d’actifs distincte avec des droits distincts pour les investisseurs et les créanciers. La Cour a également noté que les statuts de la SCA ne dérogeaient pas à l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur les FIS, qui confirmait l’existence d’une certaine autonomie de chaque compartiment. En se basant sur le capital d’un compartiment spécifique et non sur le capital du fonds dans son ensemble, la Cour a déterminé que les actionnaires détenant un dixième du capital social d’un compartiment spécifique étaient autorisés à demander la convocation d’une assemblée générale relative à ce compartiment.
    
        
            
                Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.